Art. 63

Langues des observations

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 63 Langues des observations 1.   Les observations écrites et orales des parties au différend sont présentées dans l'une des langues officielles des parties. 2.   Les parties veillent à convenir d'une langue de travail commune pour toute procédure spécifique au titre de la présente partie. Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord sur une langue de travail commune, chaque partie ou État du Pacifique prend ses dispositions pour assurer la traduction des documents présentés et l'interprétation au cours des audiences dans la langue choisie par la partie adverse ou l'État du Pacifique concerné et en supporte les coûts, à moins que cette langue ne soit une langue officielle de cette partie ou de cet État du Pacifique (4).
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