Art. 18
En vigueur depuis le 27 juil. 2009
Article 18
La commission mixte peut, aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis par le présent accord, faire des recommandations dans les cas qui y sont prévus.
Elle formule ses recommandations en accord avec les parties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:188:oj#art-18