Art. 23

[APC Turkménistan: article 88]

En vigueur depuis le 27 juil. 2009
Article 23 [APC Turkménistan: article 88] 1.   Chaque partie peut saisir la commission mixte de tout différend relatif à l’application ou à l’interprétation du présent accord. 2.   La commission mixte peut régler les différends par voie de recommandation. 3.   Au cas où il n’est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d’un conciliateur à l’autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième conciliateur dans un délai de deux mois. La commission mixte désigne un troisième conciliateur. Les recommandations des conciliateurs sont prises à la majorité. Ces recommandations ne sont pas obligatoires pour les parties.
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