Art. 5

Durée du mandat

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 5 Durée du mandat 1.   Le mandat des membres et des suppléants a une durée de trois ans; il est renouvelable selon la procédure prévue à l’article 4. 2.   Au terme de la période de trois ans, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat. 3.   Le mandat des membres et des suppléants prend fin avant l’expiration de la période de trois ans: a) en cas de démission, de départ à la retraite ou de décès; b) si les autorités ou les organismes nationaux qui ont présenté leur candidature demandent leur remplacement; c) si la Commission demande le remplacement de membres ou de suppléants qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux ou qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’article 7, paragraphe 6. 4.   Les membres et les suppléants sont remplacés pour le restant de la période de trois ans selon la procédure prévue à l’article 4. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, si un seul membre ou suppléant représentant les organisations nationales de consommateurs doit être remplacé, les autorités ou organismes nationaux proposent deux nouveaux candidats, parmi lesquels la Commission nomme un membre ou suppléant conformément à l’article 4, paragraphe 3.
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