Art. 15
Avances et remboursements d’avances sur traitement
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 15
Avances et remboursements d’avances sur traitement
1. Sauf avis contraire du directeur et dans la limite des moyens de trésorerie disponibles, le chef de l’administration et du personnel du Centre peut accorder aux agents qui rencontrent des difficultés financières personnelles imprévues des avances sur traitements productives d’intérêt.
2. Le montant de cette avance ne peut pas excéder trois mois de traitement de base net.
3. Le remboursement de ces prêts est effectué par retenue sur les émoluments, dans un délai de dix mois au maximum, à compter de la fin du mois au cours duquel le prêt a été consenti.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:747:oj#art-15