Art. 22

Congés

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 22 Congés 1.   Congés annuels a) Droits Chaque agent a droit à des congés payés à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de service accompli. Cette allocation est calculée pour chaque année civile. Les agents embauchés entre le 1er avril et le 30 juillet ont droit à quinze jours de congés anticipés sur leur allocation annuelle si le congé doit être pris après cette dernière date. Si, au 31 décembre, un agent possède un reliquat de congés non pris, le directeur ou son délégué peuvent autoriser le report d’un maximum de douze jours de congés sur l’année suivante. En tout état de cause, l’allocation reportée et non prise avant le 30 juin est annulée. b) Procédure administrative L’agent désirant prendre un congé, dans la limite de son allocation définie au point a), doit obtenir l’autorisation préalable du directeur ou de son représentant. À cet effet, une comptabilité des congés est tenue par l’administration du Centre. La procédure à suivre est décrite dans un mémorandum interne signé par le directeur. c) Congés non pris lors de la cessation de fonctions Les congés non pris à la date de cessation de fonctions sont annulés. Toutefois, sur attestation écrite du directeur attestant que ces congés n’ont pu être pris par nécessité absolue de service, l’agent se trouvant dans ce cas a droit à une indemnité compensatrice d’un trentième du traitement de base par jour de congé non utilisé. 2.   Congés sans traitement a) Le directeur peut accorder, à la demande d’un agent, un congé de convenance personnelle sans traitement si cela est compatible avec l’intérêt du service. b) La durée totale de ce congé est limitée à un an. c) Pendant la durée de son congé, l’agent cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade; son affiliation au régime de protection sociale prévu aux articles 8 et 14 ainsi que la couverture des risques correspondants sont suspendues. Toutefois, l’agent qui n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative peut, sur demande formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé de convenance personnelle, continuer à bénéficier de la couverture, sous réserve qu’il supporte sa part des contributions correspondantes. L’agent qui justifie de l’impossibilité d’acquérir des droits à pension auprès d’un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension, sous réserve qu’il supporte sa part des contributions correspondantes. 3.   Congé de maladie, congés de maternité et de paternité, congé parental et autres congés spéciaux Des congés spéciaux sont accordés, en supplément des congés annuels, en cas de maladie, de maternité, de paternité, de congé parental ou de circonstances exceptionnelles. Les dispositions à prendre dans ces cas et les modalités de ces congés sont exposées dans l’annexe VIII.
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