Art. 20

Travail à temps partiel et télétravail

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 20 Travail à temps partiel et télétravail 1.   Un agent peut demander l’autorisation d’exercer son activité à temps partiel ou dans le cadre du télétravail. Le directeur peut accorder une telle autorisation si cela est compatible avec l’intérêt du service. 2.   Le Centre répond à la demande de l’agent concerné dans un délai d’un mois. 3.   Le directeur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
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