Art. 19

Horaires et durée du travail

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 19 Horaires et durée du travail 1.   La durée normale du travail pour tous les agents est de quarante heures par semaine, accomplies conformément à un horaire général établi par le directeur. 2.   Des horaires adaptés ou décalés peuvent être accordés par le directeur en fonction de la situation personnelle de l’agent ou de contraintes spécifiques de son travail. 3.   En raison des nécessités du service, un agent peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition du Centre sur le lieu de travail ou à son domicile. 4.   Les prestations fournies par les membres du personnel au-delà de la durée du travail prévue au paragraphe 1 donnent droit soit à compensation en temps, soit à rémunération en espèces. Cependant, ne seront jamais considérées comme heures supplémentaires que celles qui auront été effectuées avec l’accord préalable du chef de division responsable. Les prestations supplémentaires seront réduites dans toute la mesure du possible. Les heures supplémentaires ouvrent droit au profit des agents concernés: a) à un repos compensateur correspondant; ou b) dans la mesure où ce repos ne peut être accordé par suite des nécessités du service, au paiement d’heures supplémentaires à raison de 133 % du traitement de base. 5.   Travail de nuit: sont rémunérées comme travail de nuit, les prestations fournies entre 20 h 30 et 7 heures. Cependant, de telles prestations, si elles constituent une extension sans discontinuité de prestations diurnes, ne seront considérées comme du travail de nuit que pour autant qu’elles empiètent d’au moins 1 h 30 sur la période nocturne. Les heures de travail de nuit n’entraînant pas de dépassement du nombre d’heures indiqué au paragraphe 1 donneront lieu à l’octroi d’un supplément de traitement égal à 50 % du traitement de base. Le travail supplémentaire de nuit sera payé à raison de 150 % de la rémunération du travail supplémentaire de jour. 6.   Si des circonstances exceptionnelles, laissées à l’appréciation du directeur, l’exigent, certains agents peuvent être requis au travail le week-end. En ce cas, les heures ainsi travaillées ouvrent droit soit à compensation en temps, soit à rémunération. 7.   Les agents des grades A 4 et supérieur ne perçoivent ni rémunération ni compensation pour les prestations supplémentaires ou nocturnes. 8.   Le directeur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.
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