Art. 25

Procédure

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 25 Procédure 1.   Le directeur désigne les agents qui sont chargés de procéder à l’évaluation du personnel qui leur est subordonné, en partie ou en totalité. 2.   Chaque agent est reçu personnellement par l’agent responsable de son évaluation. Il prend connaissance de son évaluation annuelle. Il signe la feuille d’évaluation, attestant ainsi qu’il en a bien été informé. 3.   L’évaluation annuelle est un acte administratif à usage interne. Elle n’est pas susceptible de recours devant une instance quelconque. 4.   Lorsque toutes les propositions sont faites, le directeur réunit un conseil d’avancement qu’il préside et qui comprend tous les agents qui ont procédé à une ou plusieurs évaluations. Le directeur adopte le règlement de procédure du conseil d’avancement.
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