Art. 26

Conséquences et suites des évaluations

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 26 Conséquences et suites des évaluations 1.   Le conseil d’avancement peut proposer au directeur l’une des mesures suivantes pour récompenser les agents dont les prestations ont été reconnues comme particulièrement bonnes: a) une gratification pécuniaire; b) un avancement d’échelon exceptionnel; c) une promotion au grade supérieur, à condition que le poste budgétaire le permette. 2.   Une note insuffisante peut justifier le maintien dans l’échelon détenu par l’agent pour une année supplémentaire. 3.   Deux ou plusieurs notes insuffisantes peuvent justifier la résiliation du contrat ou son non-renouvellement lorsqu’il arrive à échéance. 4.   Si l’évaluation intermédiaire supplémentaire visée à l’article 24, paragraphe 3, ne montre aucune amélioration dans les prestations de l’agent, le directeur peut prendre l’une des mesures suivantes: a) le maintien dans l’échelon détenu par l’agent pour une période supplémentaire de douze mois; b) la résiliation du contrat de l’agent conformément à l’article 7, point 3. 5.   Le montant de la gratification pécuniaire prévue au paragraphe 1 et les autres modalités de mise en œuvre du présent article sont fixés par le directeur au début de chaque exercice budgétaire.
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