Art. 27
Mesures disciplinaires
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 27
Mesures disciplinaires
1. Tout agent qui manquerait à ses obligations selon le règlement du personnel, soit intentionnellement, soit du fait d’une négligence de sa part, est passible d’une sanction disciplinaire.
2. Le directeur peut ouvrir une enquête administrative, en vue de vérifier l’existence d’un manquement au sens du paragraphe 1, lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un tel manquement ont été portés à sa connaissance.
3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX.
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