Art. 28

Contestation d’une décision par un agent

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 28 Contestation d’une décision par un agent 1.   Toute personne visée au présent règlement du personnel peut saisir le directeur d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision dans les matières couvertes par le présent règlement du personnel. Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens des paragraphes qui suivent. 2.   Toute personne visée au présent règlement du personnel peut saisir le directeur d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu’il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le présent règlement du personnel. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court: a) à compter du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général; b) à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé et en tout cas au plus tard à partir du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne à partir du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard à partir du jour de la publication; c) à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1. 3.   Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai d’un mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens du paragraphe 5. En cas de réponse négative, l’agent peut demander l’intervention du médiateur. Cette intervention n’est pas obligatoire. 4.   Le directeur nomme le médiateur pour une période de trois ans renouvelable. Le médiateur est un juriste compétent et indépendant. Il se fait communiquer toutes pièces qu’il juge nécessaires à l’étude du litige, par le directeur et par l’agent concerné. Il rend ses conclusions dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a été saisi du litige. Ces conclusions ne lient pas le directeur ni l’agent. Les frais occasionnés par la médiation sont à la charge du Centre si les conclusions sont réfutées par le directeur; ils sont à 50 % à la charge de l’agent si c’est ce dernier qui en refuse les termes. 5.   Après épuisement de la première voie de recours (recours gracieux), un agent a la liberté de former un recours contentieux devant la commission de recours du Centre. La composition, le fonctionnement et la procédure propres à cette instance sont décrits dans l’annexe X. 6.   Les décisions de la commission de recours sont exécutoires pour les deux parties. Elles sont sans appel. La commission de recours peut: a) annuler la décision contestée ou la confirmer; b) à titre accessoire, condamner le Centre à réparer les préjudices matériels subis par l’agent depuis le jour où la décision annulée a commencé à produire des effets; c) décider, en outre, que le Centre remboursera, dans une limite fixée par la commission de recours, les frais justifiés exposés par le requérant, ainsi que les frais de transport et de séjour exposés par les témoins qui ont été entendus. Ces frais seront calculés sur la base des dispositions de l’article 18 et de l’annexe VII du présent règlement du personnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:747:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil