Art. 30

Détachement des agents du Centre

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 30 Détachement des agents du Centre Un agent détaché est un agent qui, par décision du directeur, a été désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors du Centre dans l’intérêt du service. Le détachement dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes: a) il est décidé par le directeur, l’intéressé ayant été entendu; b) sa durée est fixée par le directeur; c) à l’expiration de chaque période de six mois, l’intéressé peut demander qu’il soit mis fin à son détachement; d) l’agent détaché a droit à un traitement différentiel lorsque l’emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon au Centre; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu’entraîne pour lui son détachement; e) l’agent détaché continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon au Centre; f) l’agent détaché conserve son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion; g) à l’expiration du détachement, l’agent réintègre immédiatement l’emploi qu’il occupait antérieurement ou le premier emploi vacant correspondant à son grade, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi.
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