Art. 33
Rémunération
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 33
Rémunération
1. La rémunération des agents locaux est fixée contractuellement et se compose d’un salaire mensuel net à l’exclusion de toute indemnité ou allocation accessoire, quelle que soit la situation familiale et sociale de l’intéressé.
2. Les agents locaux ne bénéficiant pas du régime de pension des agents, aucune retenue sur salaire n’est effectuée à ce titre.
3. La rémunération des agents locaux est augmentée, en début d’année, du même pourcentage que celui qui est accordé aux agents par le conseil d’administration.
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