Art. 5

Actions

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 5 Actions 1.   En coopération avec les États membres, la Communauté met en œuvre les actions spécifiées dans le programme de travail glissant établi au titre de l’article 9, conformément aux règles de mise en œuvre définies à l’article 8. Ces actions sont mises en œuvre par la Commission. 2.   Une étude comprend une seule phase et est conclue par un rapport final. 3.   Un projet comprend, le cas échéant, trois phases: a) la phase initiale, qui aboutit à l’établissement de la charte de projet; b) la phase d’exécution, dont la fin est marquée par le rapport d’exécution; et c) la phase opérationnelle, qui débute lorsqu’une solution devient disponible pour être utilisée. Les phases pertinentes du projet sont définies lorsque l’action est incluse dans le programme de travail glissant. 4.   La mise en œuvre du programme ISA est soutenue par des mesures d’accompagnement.
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