Art. 1
Utilisation de l’IMI pour l’échange d’informations
En vigueur depuis le 2 oct. 2009
Article premier
Utilisation de l’IMI pour l’échange d’informations
1. Le Système d’information du marché intérieur («IMI») est utilisé pour l’échange d’informations par voie électronique entre États membres aux fins du respect des dispositions relatives à la coopération administrative énoncées au chapitre VI de la directive 2006/123/CE, qui prévoient ce qui suit:
a)
les demandes d'information, les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes, ainsi que les réponses y afférentes, prévues au chapitre VI de la directive 2006/123/CE;
b)
les alertes, prévues à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE;
c)
les demandes et les notifications concernant la dérogation dans des cas individuels, conformément à la procédure prévue à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 6, de la directive 2006/123/CE.
2. Les coordonnateurs IMI visés à l’article 8 de la décision 2008/49/CE peuvent être désignés comme point de liaison tel que prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.
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