Art. 12

Navires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche

En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article 12 Navires et aéronefs de patrouille dans le secteur de la pêche 1.   Les dépenses liées à l'acquisition et à la modernisation de navires et aéronefs utilisés à des fins d'inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres peuvent bénéficier, dans les limites fixées à l'annexe X, d'une participation financière équivalant à 50 % des dépenses admissibles consenties par les États membres. 2.   La participation financière indiquée pour chaque État membre à l'annexe X est calculée sur la base de l'utilisation des navires et aéronefs concernés à des fins d'inspection et de surveillance, exprimée en pourcentage de leur activité annuelle totale, conformément aux déclarations des États membres.
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