Art. 10

Évaluation des dépenses

En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article 10 Évaluation des dépenses Les dépenses consenties pour la mise en œuvre d'un système destiné à évaluer les dépenses effectuées pour le contrôle de la politique commune de la pêche peuvent bénéficier d'un taux de participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe VIII.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:746:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil