Art. 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article 3 Nouvelles technologies et réseaux informatiques 1.   Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation de technologie informatique, assistance technique comprise, ainsi que pour la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés à l'annexe I. 2.   Dans le cas des dépenses au titre de l'annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.
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