Art. 5

Systèmes d'enregistrement et de communication électroniques

En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article 5 Systèmes d'enregistrement et de communication électroniques Les dépenses consenties pour le développement, l'acquisition et l'installation des éléments nécessaires aux systèmes d'enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d'informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe III.
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