Art. 4

Dispositifs automatiques de localisation

En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article 4 Dispositifs automatiques de localisation 1.   Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d'un système VMS peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe II. 2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 1 500 EUR par navire. 3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.
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