Art. 6
Dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication
En vigueur depuis le 9 oct. 2009
Article 6
Dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication
1. Les dépenses consenties pour l'acquisition et l'installation à bord des navires de pêche de dispositifs d'enregistrement et de communication électroniques permettant aux navires d'enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d'une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées à l'annexe IV.
2. La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 4 500 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.
3. Pour pouvoir bénéficier d'une participation financière, les dispositifs électroniques d'enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.
4. Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d'enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est limitée à 6 000 EUR.
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