Art. 3

En vigueur depuis le 28 oct. 2009
Article 3 Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er de la présente décision qui, au moment de leur octroi, remplissaient les conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou dans tout autre régime d’aide approuvé sont compatibles avec le marché commun jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce genre d’aide.
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