Art. 1

En vigueur depuis le 28 oct. 2009
Article premier 1.   Le régime d’aides exécuté par l’Espagne conformément à l’article 12, paragraphe 5, du décret royal législatif no 4/2004 du 5 mars 2004, qui a consolidé les modifications introduites à la loi sur l’impôt des sociétés, appliqué illégalement par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun pour ce qui est des aides octroyées aux bénéficiaires lors de la prise de participations intracommunautaires. 2.   Néanmoins, les déductions fiscales dont les bénéficiaires ont profité lors de prises de participations intracommunautaires et octroyées conformément à l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS en ce qui concerne des droits possédés directement ou indirectement dans des entreprises étrangères qui remplissent les conditions pertinentes du régime d’aides avant le 21 décembre 2007, à l’exception de la condition de posséder ces participations durant une période ininterrompue d’au moins un an, pourront continuer à s’appliquer durant toute la période d’amortissement prévue par le régime d’aides. 3.   Les déductions fiscales octroyées aux bénéficiaires au titre de prises de participations intracommunautaires, en vertu de l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS, qui sont liées à une obligation irrévocable, convenu avant le 21 décembre 2007, de posséder les droits en question lorsque le contrat contient une condition suspensive liée au fait que la transaction en question est soumise à l’autorisation impérative d’une autorité de réglementation et lorsque la transaction a été notifiée avant le 21 décembre 2007, pourront continuer de s’appliquer durant toute la période d’amortissement prévue par le régime d’aide pour la partie des droits possédés à partir de la date de levée de la condition suspensive.
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