Art. 4
En vigueur depuis le 28 oct. 2009
Article 4
1. L’Espagne est tenue de récupérer l’aide incompatible correspondant à la réduction fiscale prévue en vertu du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, auprès des bénéficiaires dont les droits dans des entreprises étrangères, acquis dans le cadre de participation intracommunautaires, ne remplissent pas les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 qui le modifie.
4. L’Espagne annule toutes les réductions fiscales en suspens octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, à compter de la date d’adoption de la présente décision, à l’exception des réductions octroyées au titre de droits dans des entreprises étrangères remplissant les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 2.
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