Art. 67
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 67
Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que:
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les activités illégales dans le domaine économique, y compris la corruption,
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les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels, le trafic illicite d'armes,
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la contrefaçon.
La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions étroites. Elle comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative, notamment pour:
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l'élaboration d'une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales,
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la création de centres d'information,
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le renforcement de l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des activités illégales,
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la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche,
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l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.
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