Art. 67

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 67 Les parties établissent une coopération visant à prévenir des activités illégales telles que: — les activités illégales dans le domaine économique, y compris la corruption, — les transactions illégales portant sur diverses marchandises, dont les déchets industriels, le trafic illicite d'armes, — la contrefaçon. La coopération dans les domaines précités repose sur des consultations mutuelles et des interactions étroites. Elle comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative, notamment pour: — l'élaboration d'une législation nationale dans le domaine de la prévention des activités illégales, — la création de centres d'information, — le renforcement de l'efficacité des institutions actives dans le domaine de la prévention des activités illégales, — la formation du personnel et le développement d'infrastructures de recherche, — l'élaboration de mesures mutuellement acceptables de lutte contre les activités illégales.
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