Art. 68

Blanchiment d'argent

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 68 Blanchiment d'argent 1.   Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2.   La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-68

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil