Art. 70
Coopération en matière d'immigration
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 70
Coopération en matière d'immigration
1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer leur coopération, elles engageront un dialogue global sur toutes les questions relatives aux migrations, dont l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains ainsi que l'inclusion des questions de migration aux stratégies nationales de développement socio-économique des pays d'origine des migrants.
2. La coopération se fondera sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle avec les parties et sera mise en œuvre conformément à la législation communautaire et nationale en vigueur. Elle se concentrera notamment sur:
a)
les causes profondes des migrations;
b)
l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, et de son protocole de 1967, ainsi que de tout autre instrument régional ou international pour faire respecter le principe du «non-refoulement»;
c)
les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des migrants en situation légale dans la société, l'éducation et la formation des migrants légaux et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
d)
l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains, y compris l'étude des moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;
e)
le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris la promotion de leur retour volontaire, et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;
f)
le domaine des visas, notamment sur des points d'intérêt commun;
g)
le domaine des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain et, le cas échéant, la fourniture d'équipements, tout en étant conscient du double usage potentiel d'un tel équipement.
3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs immigrés clandestins. À cet effet:
—
la République du Tadjikistan accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, et
—
chaque État membre de l'Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire de la République du Tadjikistan, à la demande de ce dernier et sans autres formalités.
Les États membres de l'Union européenne et la République du Tadjikistan fourniront à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
Les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une d'elles et dans les meilleurs délais possibles, un accord régissant les obligations spécifiques incombant à la République du Tadjikistan et aux États membres de la Communauté européenne en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.
Aux fins du présent accord, on entendra par «les parties», la Communauté européenne, chacun de ses États membres, et la République du Tadjikistan.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:989:oj#art-70