Art. 72
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 72
Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses États membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.
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