Art. 72

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 72 Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses États membres peuvent faire l'objet d'une coopération, et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-72

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil