Art. 73

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 73 En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 74, 75 et 76, la République du Tadjikistan bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil