Art. 71
Lutte contre le terrorisme
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 71
Lutte contre le terrorisme
Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme et, en accord avec les conventions internationales et leurs législations et règlements respectifs, coopèrent pour la prévention et la suppression des actes terroristes. Elles agiront ainsi en particulier:
—
dans le cadre de la mise en œuvre complète de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions des Nations unies, conventions et autres instruments internationaux ayant trait à ce sujet,
—
par des échanges d'informations, en accord avec les lois internationales et nationales, sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien,
—
et, par des échanges de vue sur les moyens et méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, y incluant les domaines techniques et la formation, et par un échange d'expériences à propos de la prévention du terrorisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:989:oj#art-71