Art. 8

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 8 1.   Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord. À cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie. 2.   Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT 1994 sont applicables entre les parties. 3.   Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits.
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