Art. 7

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 7 1.   Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne: — les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes, — les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement, — les taxes et autres impositions internes de toutes natures appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées, — les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements, — les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone; b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement; c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier. 3.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République du Tadjikistan aux autres États nés de la dissolution de l'URSS.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil