Art. 7
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 7
1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne:
—
les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes,
—
les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement,
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les taxes et autres impositions internes de toutes natures appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées,
—
les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements,
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les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a)
aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;
b)
aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;
c)
aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République du Tadjikistan aux autres États nés de la dissolution de l'URSS.
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