Art. 4
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 4
Un dialogue politique régulier et constant est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République du Tadjikistan, appuie les changements politiques et socio-économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique:
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renforcera les liens de la République du Tadjikistan avec la Communauté et ses États membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques,
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entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région,
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prévoira que les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines concernant le respect des principes de la démocratie et le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.
Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Les parties conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière. Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord et fera partie du dialogue politique qui accompagnera et consolidera ces éléments.
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:
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en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre,
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en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation. Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale.
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