Art. 31

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 31 1.   Les coûts afférents à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique centrale (matérielle), des logiciels et des connexions de réseaux spécialisés ainsi qu’aux services de production, de soutien et de formation y afférents, qui sont indissociables du fonctionnement du système d’information des douanes aux fins de l’application des réglementations douanière et agricole communautaires ainsi qu’à l’utilisation du système d’information des douanes par les États membres sur leur territoire, y compris les frais de communication, sont supportés par le budget général des Communautés européennes. 2.   Les frais liés à la maintenance des postes de travail/des terminaux nationaux entraînés par la mise en œuvre de la présente décision sont à la charge des États membres.
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