Art. 26
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 26
1. Le Contrôleur européen de la protection des données contrôle les activités menées par la Commission en ce qui concerne le système d’information des douanes. Les fonctions et les compétences visées respectivement aux articles 46 et 47 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) s’appliquent en conséquence.
2. L’autorité de contrôle commune et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités et assurent la surveillance conjointe du système d’information des douanes, y compris pour émettre des recommandations pertinentes.
3. L’autorité de contrôle commune et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent à cet effet au minimum deux fois par an. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données.
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