Art. 27
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 27
1. Un comité, composé de représentants des administrations douanières des États membres, est institué. Le comité prend ses décisions à l’unanimité dans le cas du paragraphe 2, point a), et à la majorité des deux tiers dans le cas du paragraphe 2, point b). Il arrête son règlement intérieur à l’unanimité.
2. Le comité est responsable:
a)
de la mise en œuvre et de la bonne application de la présente décision, sans préjudice des pouvoirs des autorités visées à l’article 24, à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1;
b)
du bon fonctionnement du système d’information des douanes, en ce qui concerne les aspects techniques et opérationnels. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne application des mesures définies aux articles 14 et 28 en ce qui concerne le système d’information des douanes.
Aux fins du présent paragraphe, il peut avoir un accès direct aux données introduites dans le système d’information des douanes et les utiliser directement.
3. Le comité doit faire rapport annuellement au Conseil, conformément au titre VI du traité sur l’Union européenne, en ce qui concerne l’efficacité et le bon fonctionnement du système d’information des douanes, en faisant, au besoin, des recommandations. Ledit rapport est adressé, pour information, au Parlement européen.
4. La Commission participe aux travaux du comité.
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