Art. 25
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 25
1. Une autorité de contrôle commune est instituée. Elle se compose de deux représentants provenant de l’autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle respectives de chaque État membre.
2. L’autorité de contrôle commune contrôle et garantit la bonne application des dispositions de la présente décision et de la décision-cadre 2008/977/JAI pour ce qui est de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du système d’information des douanes.
3. Pour ce faire, l’autorité de contrôle commune est compétente pour surveiller le fonctionnement du système d’information des douanes, pour examiner toutes les difficultés d’application ou d’interprétation susceptibles de surgir pendant le fonctionnement du système, pour étudier les problèmes susceptibles de se présenter lors de l’exercice d’un contrôle indépendant par les autorités de contrôle nationales des États membres ou lors de l’exercice des droits d’accès au système dont peuvent se prévaloir les particuliers, ainsi que pour définir des propositions visant à trouver des solutions communes à des problèmes.
4. Pour l’exercice de ses responsabilités, l’autorité de contrôle commune a accès au système d’information des douanes.
5. Les rapports rédigés par l’autorité de contrôle commune sont transmis aux autorités auxquelles les autorités de contrôle nationales soumettent leurs rapports, au Parlement européen et au Conseil.
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