Art. 28
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 28
1. Toutes les mesures administratives nécessaires au maintien de la sécurité sont prises par:
a)
les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les terminaux du système d’information des douanes situés dans leurs États membres respectifs, ainsi que par Europol et Eurojust;
b)
le comité visé à l’article 27 en ce qui concerne le système d’information des douanes et les terminaux, situés dans les mêmes locaux que le système d’information des douanes et utilisés pour des raisons techniques et pour les contrôles visés au paragraphe 3 du présent article.
2. Les autorités compétentes, Europol, Eurojust et le comité visé à l’article 27 prennent notamment des mesures pour:
a)
empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;
b)
empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou effacés par des personnes non autorisées;
c)
empêcher l’introduction non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;
d)
empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux données du système d’information des douanes au moyen de matériel de transmission de données;
e)
garantir que, en ce qui concerne l’utilisation du système d’information des douanes, les personnes autorisées ne peuvent accéder qu’aux données relevant de leur compétence;
f)
garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;
g)
garantir qu’il est possible de contrôler et d’établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le système d’information des douanes, à quel moment et par qui, et de contrôler l’interrogation;
h)
empêcher toute lecture, copie, modification ou effacement non autorisés de données pendant la transmission de données et le transport de supports de données.
3. Le comité visé à l’article 27 contrôle l’interrogation du système d’information des douanes afin de vérifier que les recherches effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les interrogations font l’objet de contrôles. Un relevé de ces interrogations et de ces contrôles est introduit dans le système et ne sert qu’auxdites vérifications effectuées par ledit comité visé à l’article 23 et par les autorités de contrôle visées aux articles 24 et 25. Il est effacé après six mois.
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