Art. 23

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 23 1.   Sur le territoire de chacun des États membres, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre concerné, intenter une action ou, le cas échéant, déposer une plainte devant les tribunaux ou l’autorité compétente conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État membre en ce qui concerne les données à caractère personnel placées dans le système d’information des douanes la concernant, afin de: a) faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel erronées; b) faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel introduites ou conservées dans le système d’information des douanes contrairement à la présente décision; c) accéder à des données à caractère personnel; d) verrouiller des données à caractère personnel; e) obtenir des dommages et intérêts conformément à l’article 30, paragraphe 2. 2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 31, les États membres concernés s’engagent mutuellement à exécuter les décisions définitives des tribunaux ou d’autres autorités compétentes conformément au paragraphe 1, points a) à c), du présent article.
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