Art. 11

Dispositions relatives au débiteur

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XI Dispositions relatives au débiteur 1.   En l’absence d’une inexécution au sens de l’article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l’utilisation paisibles du matériel roulant ferroviaire conformément aux termes du contrat, à l’égard: a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu. 2.   Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d’un créancier en cas d’inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur du matériel roulant ferroviaire.
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