Art. 12

L’Autorité de surveillance et le Conservateur

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XII L’Autorité de surveillance et le Conservateur 1.   L’Autorité de surveillance est un organe établi par des représentants, nommés à raison de un: a) par chaque État partie; b) par chacun des trois autres États, au maximum, désignés par l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT); et c) par chacun des trois autres États, au maximum, désignés par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). 2.   Dans la désignation des États visés aux alinéas b) et c) du paragraphe précédent, il est tenu compte du besoin d’assurer une large représentativité géographique. 3.   La durée de la nomination des représentants nommés conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 est fixée par les Organisations concernées. La nomination des représentants en fonction à la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole pour le dixième État partie prend fin au plus tard deux ans après cette date. 4.   Les représentants visés au paragraphe 1 adoptent les règles de procédure initiales de l’Autorité de surveillance. L’adoption requiert l’accord de: a) la majorité de tous les représentants; et b) la majorité des représentants nommés en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1. 5.   L’Autorité de surveillance peut établir une Commission d’experts composée: a) de personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l’expérience nécessaires, ainsi que b) d’autres experts si nécessaire et la charger d’assister l’Autorité de surveillance dans l’exercice de ses fonctions. 6.   Un secrétariat (le Secrétariat) assiste l’Autorité de surveillance dans l’exercice de ses fonctions conformément aux instructions de cette dernière. Le Secrétariat est l’OTIF. 7.   Lorsque le Secrétariat n’est plus en mesure ou n’est plus disposé à exercer ses fonctions, l’Autorité de surveillance désigne un autre Secrétariat. 8.   Lorsque le Secrétariat considère que le Registre international est pleinement opérationnel, il dépose sans délai un certificat à cette fin auprès du Dépositaire. 9.   Le Secrétariat aura la personnalité juridique s’il n’en est pas déjà doté, et jouit, pour ce qui est de ses fonctions en vertu de la Convention et du présent Protocole, des mêmes exemptions et immunités dont jouissent l’Autorité de surveillance en vertu du paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention et le Registre international en vertu du paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention. 10.   Une mesure de l’Autorité de surveillance qui ne concerne que les intérêts d’un État partie ou d’un groupe d’États parties est prise si cet État partie ou la majorité de ce groupe d’États parties approuve également la mesure. Une mesure qui pourrait porter atteinte aux intérêts d’un État partie ou d’un groupe d’États parties prend effet dans cet État partie ou dans ce groupe d’États parties si cet État partie ou la majorité de ce groupe d’États parties approuve également la mesure. 11.   Le premier Conservateur sera nommé pour une période non inférieure à cinq ans mais n’excédant pas dix ans. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions pour des périodes successives n’excédant pas chacune dix ans.
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