Art. 10
Assistance en cas d’insolvabilité
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article X
Assistance en cas d’insolvabilité
1. Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l’article XXVII.
2. Les tribunaux d’un État contractant où se trouve un matériel roulant ferroviaire coopèrent, conformément à la loi de l’État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d’insolvabilité étrangers pour l’application des dispositions de l’article IX.
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