Art. 8
Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article VIII
Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires
1. Le présent article ne s’applique que dans un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII, et dans la mesure prévue dans cette déclaration.
2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, dans le cadre de l’obtention de mesures, l’expression «bref délai» doit s’entendre comme le nombre de jours à compter de la date de dépôt de la demande visant à obtenir des mesures qui est précisé dans la déclaration faite par l’État contractant dans lequel la demande est faite.
3. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention s’applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l’alinéa d):
«e)
si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente du bien et l’attribution des produits de la vente»,
et le paragraphe 2 de l’article 43 s’applique en remplaçant les mots «l’alinéa d)» par les mots «les alinéas d) et e)».
4. Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l’effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l’article 29 de la Convention.
5. Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d’exclure l’application du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention.
6. Les mesures visées au paragraphe 1 de l’article VII:
a)
doivent être rendues disponibles dans un État contractant par les autorités administratives compétentes dans les sept jours suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article VII a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu’elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu’il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et
b)
les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité.
7. Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité.
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