Art. 6

Choix de la loi applicable

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article VI Choix de la loi applicable 1.   Le présent article ne s’applique que lorsqu’un État contractant a fait une déclaration en vertu de l’article XXVII. 2.   Les parties à un contrat ou à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels. 3.   Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit interne de l’État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, les règles de droit interne de l’unité territoriale désignée.
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