Art. 13
Procès-verbal
En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 13
Procès-verbal
1. Il est établi un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation, est signé par le secrétaire général. Il peut déléguer sa signature aux directeurs généraux du secrétariat général.
Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:
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la mention des documents soumis au Conseil,
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les décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti,
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les déclarations faites par le Conseil et celles dont un membre du Conseil ou la Commission ont demandé l'inscription.
2. Le projet de procès-verbal est établi par le secrétariat général dans un délai de quinze jours et soumis pour approbation au Conseil ou au Coreper.
3. Chaque membre du Conseil ou la Commission peut, avant l'approbation du procès-verbal, demander l'élaboration plus détaillée de celui-ci sur un point de l'ordre du jour. Ces demandes peuvent être formulées au Coreper.
4. Les procès-verbaux des parties «Délibérations législatives» des sessions du Conseil sont transmis directement aux parlements nationaux après leur approbation, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
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