Art. 17

Publication des actes au Journal officiel

En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 17 Publication des actes au Journal officiel 1.   Sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel»), à la diligence du secrétaire général: a) les actes visés à l'article 297, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE; b) les positions en première lecture adoptées par le Conseil selon la procédure législative ordinaire, ainsi que leur exposé des motifs; c) les initiatives présentées au Conseil conformément à l'article 76 du TFUE pour l'adoption d'un acte législatif; d) les accords internationaux conclus par l'Union. Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords; e) les accords internationaux conclus par l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, à moins que le Conseil n'en décide autrement sur la base des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (17). Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur des accords publiés au Journal officiel. 2.   Sauf décision contraire du Conseil ou du Coreper sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général: a) les initiatives présentées au Conseil conformément à l'article 76 du TFUE dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 1, point c); b) les directives et les décisions visées à l'article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, du TFUE, les recommandations et les avis, à l'exception des décisions visées au paragraphe 3 du présent article. 3.   Le Conseil ou le Coreper décide, au cas par cas et à l'unanimité, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général, les décisions visées à l'article 25 du TUE. 4.   Le Conseil ou le Coreper décide, au cas par cas et en tenant compte de l'éventuelle publication de l'acte de base, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général: a) les décisions d'application des décisions visées à l'article 25 du TUE; b) les décisions adoptées conformément à l'article 31, paragraphe 2, premier et deuxième tiret, du TUE; c) les autres actes du Conseil tels que les conclusions ou les résolutions. 5.   Lorsqu'un accord conclu entre l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique et un ou plusieurs États ou organisations internationales institue un organe compétent pour prendre des décisions, le Conseil décide, au moment de la conclusion de cet accord, s'il y a lieu de publier au Journal officiel les décisions que prendra cet organe.
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