Art. 5

Sessions

En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 5 Sessions 1.   Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif (12). Dans les autres cas, les sessions du Conseil ne sont pas publiques, sauf dans les cas visés à l'article 8. 2.   La Commission est invitée à participer aux sessions du Conseil. Il en est de même pour la Banque centrale européenne, dans les cas où celle-ci exerce son droit d'initiative. Toutefois, le Conseil peut décider de délibérer hors la présence de la Commission ou de la Banque centrale européenne. 3.   Les membres du Conseil et de la Commission peuvent se faire accompagner de fonctionnaires qui les assistent. Les noms et qualités de ces fonctionnaires sont communiqués au préalable au secrétariat général. Le nombre maximum de personnes par délégation présentes dans la salle de réunion du Conseil en même temps, y compris les membres du Conseil, peut être déterminé par le Conseil. 4.   L'accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d'un laissez-passer délivré par le secrétariat général.
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