Art. 8

Participation d’États tiers

En vigueur depuis le 15 févr. 2010
Article 8 Participation d’États tiers 1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et du cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à la mission. 2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l’Union européenne et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées. 3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Si l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de la présente mission. 4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires appréciables à la mission militaire de l’Union européenne ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à la mission pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci. 5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant l’établissement d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires appréciables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:96(1):oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil