Art. 1

En vigueur depuis le 26 avr. 2010
Article premier 1.   Sont interdites la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres. 2.   Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d’une aide financière ou autre, et d’une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés au paragraphe 1. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: a) à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer l’AMISOM mentionnée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité ou destinées à son usage ou à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité; b) à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques visant uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité et en l’absence d’une décision négative du Comité des sanctions dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification pertinente; c) à la fourniture, la vente ou le transfert de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou de matériel prévu pour des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité des sanctions. Ils ne s’appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
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